Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies, et l'annexe II à ce code ;
Vu la loi de finances pour 2001 (loi no 2000-1352 du 30 décembre 2000), notamment son article 19 ;
Vu la décision no 672/2000 de la Commission des Communautés européennes en date du 28 novembre 2001 relative au dispositif d'aide fiscale à l'investissement outre-mer ;
Vu l'avis du conseil général de Guadeloupe en date du 20 décembre 2001 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 21 décembre 2001 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 26 décembre 2001 ;
Vu l'avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 27 décembre 2001 ;
Vu l'avis du conseil général de Guyane en date du 28 décembre 2001 ;
Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 7 février 2002 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 29 novembre 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 29 novembre 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 30 novembre 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de Martinique en date du 30 novembre 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 4 décembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - A l'annexe II au code général des impôts, livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, la section III est complétée par les articles 95 K à 95 U ainsi rédigés :
« Art. 95 K. - Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements et territoires d'outre-mer, dans la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs mentionnés au premier alinéa du I de cet article .
« Art. 95 L. - Les activités qui relèvent du secteur de l'industrie mentionné au premier alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont celles qui concourent directement à l'élaboration ou à la transformation de biens corporels mobiliers. Est assimilée à de telles activités l'extraction des minerais figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
« Art. 95 M. - Les activités qui relèvent du secteur de la maintenance mentionné au premier alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont celles qui concourent, pour l'essentiel, à l'entretien ou à la réparation du matériel technique de production de biens ou de services exploité dans l'un des secteurs mentionnés à ce même alinéa.
« Art. 95 N. - Les activités qui relèvent du secteur de la production audiovisuelle et cinématographique mentionné au premier alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont celles qui concourent directement à la création ou à l'extension outre-mer soit d'établissements qui y assurent la production d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, soit d'industries techniques de production de telles oeuvres. Le secteur de la diffusion comprend les activités qui concourent directement à la création ou à l'extension d'établissements implantés outre-mer et qui y assurent la diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, quel que soit le support technique utilisé, à l'exclusion des activités d'achat-revente et de la location des supports techniques.
« Art. 95 O. - Les activités qui relèvent du secteur des services informatiques mentionné au premier alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont celles qui concourent à la gestion et à la maintenance informatique, à la création de logiciels, à la fourniture d'accès à internet, à l'hébergement de sites et à la création de services en ligne sur internet.
« Art. 95 P. - Les activités de navigation de croisière exclues du secteur du tourisme mentionné au premier alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont celles qui sont organisées sur des navires autorisés à embarquer plus de cinquante passagers.
« Art. 95 Q. - La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail.
« Elle est déterminée en tenant compte du montant des subventions publiques obtenues ou demandées et non encore accordées au 31 décembre de l'année mentionnée au premier alinéa. S'il y a lieu, la régularisation de la réduction d'impôt est effectuée au titre de la même année sur demande du contribuable.
« Art. 95 R. - La limite prévue au septième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts s'applique au montant total des investissements réalisés au titre de la même année.
« Art. 95 S. - La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts n'est pas imputable sur l'impôt résultant de la reprise des réductions d'impôt antérieurement pratiquées effectuée en application des huitième, dixième et onzième alinéas de ce même I, des dispositions prévues à l'article 199 undecies et du 7 de l'article 199 undecies A du même code, ainsi que des réintégrations au revenu net global des sommes antérieurement déduites conformément au dispositif prévu à l'article 163 tervicies du même code.
« De même, la créance sur l'Etat prévue au I de l'article 199 undecies B ne peut être utilisée pour le paiement de l'impôt résultant des reprises de réductions d'impôt et des réintégrations au revenu net global mentionnées à l'alinéa précédent.
« Art. 95 T. - Les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts doivent joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle la réduction d'impôt est pratiquée un état faisant apparaître pour chaque investissement à raison duquel elle est pratiquée :
« a) Le nom et l'adresse du siège social de l'entreprise propriétaire de l'investissement ou, lorsque ce dernier fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, de celle qui en est locataire ;
« b) S'il y a lieu, le pourcentage des droits aux résultats détenus directement ou indirectement par le contribuable dans la société ou le groupement propriétaire de l'investissement ;
« c) La nature précise de l'investissement ;
« d) Le prix de revient hors taxe de l'investissement et le montant des subventions publiques obtenues ou demandées et non encore accordées pour son financement ;
« e) La date à laquelle l'investissement a été livré ou, s'il s'agit d'un bien créé par l'entreprise, à laquelle il a été achevé ou, s'il s'agit d'un bien faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, à laquelle il a été mis à sa disposition ;
« f) La ou les dates de décision d'octroi des subventions publiques ;
« g) Le nom, l'adresse et la nature de l'activité de l'établissement dans lequel l'investissement est exploité ;
« h) S'il y a lieu, la copie de la décision d'agrément.
« Art. 95 U. - Le taux de rétrocession mentionné au onzième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est calculé par le rapport existant entre :
« a) Au numérateur, la différence entre, d'une part, le montant hors taxes de l'investissement diminué de la fraction de son prix de revient financée par une subvention publique et, d'autre part, la valeur actualisée de l'ensemble des sommes mises à la charge du locataire lui permettant d'obtenir la disposition du bien et d'en acquérir la propriété au terme de la location ;
« b) Au dénominateur, le montant de la réduction d'impôt.
« La valeur actualisée des sommes payées par le locataire est déterminée en retenant un taux d'actualisation égal à la moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d'intérêts des emprunts souscrits pour le financement de l'investissement par le bailleur. Lorsque les emprunts sont rémunérés par un taux d'intérêt variable, seul le premier taux connu est retenu pour le calcul de la moyenne. Il n'est pas tenu compte pour ce calcul de l'avantage consenti en application de ces mêmes dispositions par les associés ou membres de cette entreprise. »
Art. 2. - L'article 140 quater de l'annexe II au code général des impôts est ainsi modifié :
1o Les mots : « dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « dans les départements et territoires d'outre-mer, dans la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie » ;
2o Après les mots : « créations d'immobilisations corporelles », sont insérés les mots : «, neuves et ».
Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 140 quinquies de l'annexe II au code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les activités qui relèvent du secteur des services informatiques mentionné à l'article 217 undecies du code général des impôts sont celles qui concourent à la gestion et à la maintenance informatiques, à la création de logiciels, à la fourniture d'accès à internet, à l'hébergement de sites et à la création de services en ligne sur internet.
Les activités de navigation de croisière exclues du secteur du tourisme mentionné à l'article 217 undecies du code général des impôts sont celles qui sont organisées sur des navires autorisés à embarquer plus de cinquante passagers.
Les activités qui relèvent du secteur de la maintenance mentionné à l'article 217 undecies du code général des impôts sont celles qui concourent, pour l'essentiel, à l'entretien ou à la réparation du matériel technique de production de biens ou de services exploité dans l'un des secteurs mentionnés à cet article . »
Art. 4. - Après l'article 140 terdecies de l'annexe II au code général des impôts, il est inséré un article 140 quaterdecies ainsi rédigé :
« Art. 140 quaterdecies. - Le taux de rétrocession mentionné au 5o du I de l'article 217 undecies du code général des impôts est calculé par le rapport existant entre :
« a) Au numérateur, la différence entre, d'une part, le montant hors taxe de l'investissement diminué de la fraction de son prix de revient financée par une subvention publique et, d'autre part, la valeur actualisée de l'ensemble des sommes mises à la charge du locataire lui permettant d'obtenir la disposition du bien et d'en acquérir la propriété au terme de la location ;
« b) Au dénominateur, la valeur actualisée des économies d'impôt sur les sociétés procurée par la déduction pratiquée au titre de l'investissement, par l'imputation du déficit procuré par la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien et des titres de la société bailleresse.
« La valeur actualisée des sommes payées par le locataire est déterminée en retenant un taux d'actualisation égal à la moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d'intérêts des emprunts souscrits pour le financement de l'investissement par le bailleur. Lorsque les emprunts sont rémunérés par un taux d'intérêt variable, seul le premier taux connu est retenu pour le calcul de la moyenne. Il n'est pas tenu compte pour ce calcul de l'avantage consenti en application de ces mêmes dispositions par les associés ou membres de cette entreprise. »
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 avril 2002.